Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204019 du 27 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ordonnant, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 juillet 2002 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé à M. Komlam Kassegne X... le renouvellement de son titre de séjour et enjoignant, d'autre part, au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'affaire soit jugée au principal ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1674 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier souverainement et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que, pour estimer que cette condition était constatée en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que M. X... était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention "étudiant" dont il demandait le renouvellement ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance est suffisamment motivée ;
Considérant que le juge des référés a estimé que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de Seine-Saint-Denis était fondée sur un motif erroné, en tant que ce dernier a estimé que M. X... sollicitait une première demande de titre de séjour alors que, se trouvant en situation régulière, il sollicitait le renouvellement de celui-ci, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci ; que, ce faisant, le juge des référés n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Komlam Kassegne X....