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29/11/2002 | FRANCE | N°243219

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 novembre 2002, 243219


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 27 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belkacem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui a annulé l'arrêté du 27 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Belkacem X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 avril 2001, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans l'un des cas où le préfet peut légalement décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il a rejoint en France ses deux frères de nationalité française pour y poursuivre ses études de langues, il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire datait de moins d'un an à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, qu'il est célibataire sans enfant et que, hormis ses frères, sa famille réside en Algérie ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué du 27 août 2001 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant que la décision du 17 avril 2001 refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour a été notifiée à ce dernier le jour même avec indication des voies et délais de recours ; que, dans le délai de recours contentieux, elle a fait simultanément l'objet d'un recours gracieux et d'un recours hiérarchique ; qu'un rejet a été opposé au recours gracieux le 28 mai 2001 sans être suivi d'un recours contentieux ; que le délai de recours contentieux n'est susceptible d'être conservé qu'une seule fois par l'exercice d'un recours administratif ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour du 17 avril 2001 était devenue définitive à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été contesté devant le tribunal administratif, soit le 5 septembre 2001, sans qu'ait d'incidence la circonstance que M. X... ait saisi, le 14 août 2001, le tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de séjour doivent être écartés ;
Sur les autres moyens :
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient la mesure de reconduite ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il a suivi une année d'études universitaires en France, que ses frères le prennent en charge, qu'il est titulaire d'un compte en banque et que son état psychologique nécessite un suivi médical, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Belkacem X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 243219
Date de la décision : 29/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2002, n° 243219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243219.20021129
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