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04/12/2002 | FRANCE | N°223665

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 2002, 223665


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet, 12 et 26 septembre, 10 octobre, 1er décembre 2000 et 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 276 du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2000 par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon a prononcé à son encontre, e

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet, 12 et 26 septembre, 10 octobre, 1er décembre 2000 et 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Catherine X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 276 du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2000 par laquelle le conseil régional du Languedoc-Roussillon a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an, d'autre part, à ce que l'expertise précédant sa reprise d'activité ne soit pas diligentée par le conseil départemental de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 460 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique alors en vigueur : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. / Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. . / Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. . / Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire." ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la saisine du conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon et la désignation de l'un des experts ne procèderaient pas de décisions prises par le conseil départemental de l'Ordre de l'Hérault en formation collégiale manquent en fait ;
Considérant que si Mme X... conteste que l'expertise à laquelle la reprise de son activité professionnelle a été subordonnée par le conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon dans sa décision, confirmée par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, puisse être effectuée à la diligence du conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Hérault, il résulte des dispositions précitées que le conseil départemental de l'Ordre est compétent pour diligenter une telle expertise ; que la requérante n'établit d'ailleurs pas que le conseil départemental aurait manqué d'impartialité à son égard ;
Considérant enfin que pour confirmer la suspension de Mme X... la section disciplinaire de l'Ordre des médecins n'a pas fait une appréciation erronée des conséquences de son état de santé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 223665
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 223665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223665.20021204
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