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04/12/2002 | FRANCE | N°230955

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 2002, 230955


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 18 juin 1999 par laquelle le président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la poste et des télécommunications sur sa demande du 21 mars 1997 tendant à la révision de sa pension et à ce que soit pris un décret d'as

similation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 18 juin 1999 par laquelle le président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la poste et des télécommunications sur sa demande du 21 mars 1997 tendant à la révision de sa pension et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la poste et des télécommunications et au ministre chargé du budget de faire prendre ledit décret dans un délai de six mois sous astreinte d'une somme de 4 000 F par mois de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et des télécommunications ;
Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom ;
Vu le décret n° 91-70 du 17 janvier 1991 relatif aux statuts particuliers du corps des chefs d'établissement de La Poste et du corps des chefs d'établissement de France Télécom ;
Vu le décret n° 93-511 du 25 mars 1993 portant classement hiérarchique de certains grades des personnels de La Poste et de France Télécom ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ;
Considérant que les conclusions de M. X... doivent être interprétées comme tendant à la révision de l'ordonnance du 18 juin 1999 par laquelle le président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la Poste et des télécommunications sur sa demande en date du 21 mars 1997 tendant à la révision de sa pension et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la Poste et des télécommunications et au ministre chargé du budget de faire adopter un tel décret dans un délai de six mois sous astreinte de 4 000 F par mois de retard ; que lesdites conclusions n'entrent dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'ainsi la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 230955
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code de justice administrative R834-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L16


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 230955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230955.20021204
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