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04/12/2002 | FRANCE | N°233305

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 2002, 233305


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Odilon-Wilfrid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Odilon-Wilfrid X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Odilon-Wilfrid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Odilon-Wilfrid X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 2000, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., né en 1973, fait valoir qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 29 mai 2000 il vivait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, dont il a eu un enfant en décembre 1997, et que trois de ses frères et soeurs, dont deux sont Français, résidaient en France à cette date, une autre de ses soeurs ayant depuis lors obtenu la nationalité française, et s'il allègue que ses parents vivent en Italie, il ne ressort pas de ces éléments que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature du titre de séjour détenu par la concubine de M. X... , et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 29 mai 2000 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :

Considérant que M. X... ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire regarder l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi de M. X... :
Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que "l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. X... vers son pays d'origine, le Congo ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "( ...) Un étranger ne peut être éloigné à destination du pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant que si M. X... invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Odilon-Wilfrid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 233305
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mai 2000 art. 2
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 233305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233305.20021204
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