La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2002 | FRANCE | N°233419

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 2002, 233419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 6 novembre 2000, tendant à l'annulation de son bulletin de notes portant sur la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;
2°) enjoigne au ministre de la défense

de procéder à une reconstitution de sa carrière après réexamen, d'une par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 24 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilles X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique qu'il lui a adressé le 6 novembre 2000, tendant à l'annulation de son bulletin de notes portant sur la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ;
2°) enjoigne au ministre de la défense de procéder à une reconstitution de sa carrière après réexamen, d'une part, de sa notation à compter du 1er juin 1999 et, d'autre part, de son avancement à compter de l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 18, 19, 21 et 43 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, entrées en vigueur le 1er novembre 2000 : "Sauf dans le cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de la défense a reçu le 7 novembre 2000 le recours hiérarchique de M. X... tendant à l'annulation de son bulletin de notes portant sur la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 ; qu'à la date à laquelle M. X... a saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue en raison du silence gardé par le ministre de la défense pendant deux mois sur ce recours, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré ; que, faute d'avoir été attaquée dans ce délai, cette décision est devenue définitive ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 233419
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 233419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233419.20021204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award