Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tony Y..., demeurant Hôtel X... Anne à Lourdes (65100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 février 2001 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer à sa mère, Mme Attié Z..., et à sa soeur, Mlle Madeleine Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision du 26 avril 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 15 février 2001 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à sa mère, Mme Attié Z..., et à sa soeur, Mlle Madeleine Y... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative que la requête introduite devant le Conseil d'Etat doit être, lorsqu'elle est dispensée du ministère d'avocat, "signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Y... n'a pas produit le mandat l'autorisant à agir au nom de sa mère et de sa soeur ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et tirée du défaut de mandat de M. Y... pour agir au nom de ces dernières doit être accueillie ; que la requête de M. Y... ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tony Y... et au ministre des affaires étrangères.