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04/12/2002 | FRANCE | N°248782

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 2002, 248782


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où ce jugement serait devenu définitif ;
2°) de rejeter la saisine du tribunal par la Com

mission nationale des comptes de campagne et des financements politiqu...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yvon X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter du jour où ce jugement serait devenu définitif ;
2°) de rejeter la saisine du tribunal par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur-;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...). Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. / Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 197 applicable aux conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité." ;
Considérant que l'obligation d'établir et de déposer un compte de campagne, instituée par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral, s'applique même lorsque le candidat n'a perçu aucune recette ni engagé aucune dépense ; qu'il est constant que M. X..., candidat non élu à l'élection partielle, organisée les 25 novembre et 2 décembre 2001 dans le canton de Saint-Pierre-des-Corps, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant la date du scrutin ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ainsi qu'elle y était tenue, a saisi le juge de l'élection de la situation de M. X... ;
Considérant que M. X... ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 248782
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L197, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2002, n° 248782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248782.20021204
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