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06/12/2002 | FRANCE | N°206277

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 décembre 2002, 206277


Vu la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Seyfettin X..., tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Genève en date du 24 septembre 1998 refusant au requérant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères lui communique tous éléments relatifs à l'inscription de l'intéressé au fichier "Système d'information Schengen" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'applica

tion de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduel...

Vu la décision du 29 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Seyfettin X..., tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Genève en date du 24 septembre 1998 refusant au requérant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères lui communique tous éléments relatifs à l'inscription de l'intéressé au fichier "Système d'information Schengen" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission. - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français, le consul général de France à Genève s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" en exécution des stipulations de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant que, par une décision du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères lui communique tous éléments relatifs à l'inscription de l'intéressé au "Système d'information Schengen", notamment les motifs de ce signalement ; que, par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, le ministre a fait savoir que la mesure de signalement émanait des autorités italiennes et était fondée sur une décision d'expulsion prise par le préfet de Lecce le 27 avril 1995 et assortie d'une interdiction du territoire italien d'une durée de cinq ans ; que M. X... ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ladite mesure ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le consul général de France à Genève aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990, ni, par suite, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seyfettin X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 206277
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15, art. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 206277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206277.20021206
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