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06/12/2002 | FRANCE | N°211818

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 décembre 2002, 211818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le Premier mi

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée tendant à l'abrogation du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostics des entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27décembre 1985 modifié ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Choucroy, avocat du CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES est dirigée contre la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 qui a pour objet notamment de modifier le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, n'est tenue d'y déférer que si ce règlement est illégal dès la date de sa signature ou si l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 : " Les administrateurs judiciaires (.) sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel" et qu'aux termes de l'article 28 de cette même loi : " Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline prévues par les articles 12 à 17 sont applicables aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises " ;
Considérant, en premier lieu, que les articles 37 et 39 du décret contesté donnent au procureur de la République, au procureur général, au ministre de la justice, aux commissaires du gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, aux magistrats instructeurs régionaux ou aux magistrats coordinateurs mentionnés à l'article 55 du décret du 27 décembre 1985, la possibilité de prescrire un contrôle occasionnel sur l'ensemble de l'activité d'un professionnel ou sur une question particulière, et de désigner, sur les listes établies par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, et après avis de celui-ci, les trois contrôleurs qui y procèderont ; que la faculté ainsi offerte auxdites autorités, qui est justifiée par la mission de surveillance conférée par la loi aux autorités publiques, ainsi que le renvoi à un arrêté du ministre de la justice pour fixer l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs devront procéder, ne méconnaissent pas la compétence, qui n'a aucun caractère exclusif, dévolue par l'article 33 de la loi n°89-99 du 25 janvier 1985 au conseil national en matière de contrôle des études alors d'ailleurs que celui-ci, qui assure le contrôle biennal de tous les professionnels, se voit également reconnaître la possibilité de prescrire un contrôle occasionnel dans les mêmes conditions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'outre ces contrôles périodiques ou occasionnels, le décret litigieux prévoit à son article 46 que le commissaire aux comptes choisi par l'administrateur judiciaire ou par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, est chargé d'" une mission permanente de contrôle " qui porte sur l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs, ainsi que sur les comptes bancaires et postaux qui ont été confiés à l'administrateur ou au mandataire judiciaires et qu'il doit, lorsqu'il découvre des faits délictueux, en informer immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente et le magistrat coordinateur ; que ces règles s'insèrent dans le cadre de la mission de surveillance des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui incombe aux autorités publiques en vertu des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 précitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions en cause porteraient atteinte à l'indépendance professionnelle des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, doit être écarté ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le professionnel contrôlé n'est pas mis à même de présenter ses observations au commissaire aux comptes avant qu'il informe l'autorité judiciaire des faits dont il a connaissance n'est pas fondé, dans la mesure où rien ne dispense l'autorité judiciaire, pour le cas où elle déciderait de diligenter des poursuites, de respecter les règles générales de procédure et notamment le principe du contradictoire ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est soutenu qu'une discrimination serait opérée par le décret attaqué entre les mandataires de justice, selon que les informations concernant les anomalies et irrégularités de leur gestion transmises à certaines autorités auraient pour origine un contrôle périodique ou occasionnel ou le contrôle permanent de comptabilité par le commissaire aux comptes, ce moyen ne peut être retenu, s'agissant de contrôles dont l'objet et les conditions de mise en .uvre sont, par nature, différents ;
Considérant, enfin, que pour assurer l'efficacité des missions de surveillance et de contrôle, l'article 63 du décret contesté a pu légalement imposer au président du conseil d'administration de la caisse de garantie de la profession l'obligation, qui n'est pas excessive au regard du but poursuivi, d'informer "de toute action en responsabilité civile professionnelle" exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordinateur mentionné à l'article 55 du décret du 27 décembre 1985 ainsi que le président du conseil national ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 211818
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 55, art. 46
Décret 98-1232 du 29 décembre 1998 art. 37, art. 39, art. 63 décision attaquée confirmation
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 12, art. 12 à 17, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 211818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211818.20021206
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