Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 18 septembre 2000, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant le tribunal statuant en formation collégiale la requête de M. Tadj X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X... ,
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; que la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou son délégué renvoie le jugement de la requête dirigée contre cet arrêté à une formation collégiale du tribunal constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ; que, dès lors, la requête du PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2000 décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X... :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Tadj X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.