Vu, 1°) sous le numéro 226910, la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idir X..., demeurant chez M. Mohamed Y...
... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 11 mai et 5 octobre 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu, 2°) sous le numéro 227314, la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idir X..., demeurant chez M. Mohamed Y...
... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 11 mai et 5 octobre 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 11 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France et de la décision du 5 octobre 2000 de la même autorité lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2000 :
Considérant que M. X... n'a produit, au soutien de ses conclusions, aucun élément de fait ou de droit susceptible de permettre au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2000 :
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X..., né en 1976, le visa qu'il sollicitait afin de suivre les enseignements de 1ère année de diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de mathématiques, informatique et application aux sciences de l'ingénieur (MIAS) à l'université de Paris 7, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que le projet d'études de l'intéressé, qui avait suivi pendant quatre années, de 1994 à 1998, les cours de la filière informatique de l'université Houari Boumedienne sans justifier d'une réussite aux examens de 3ème année, puis avait interrompu ses études, ne présentait pas un caractère cohérent et sérieux et n'était appuyé sur aucun projet professionnel précis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idir X... et au ministre des affaires étrangères.