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06/12/2002 | FRANCE | N°232951

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2002, 232951


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 25 avril 2001, présentée par M. Belkheir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2001 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 25 avril 2001, présentée par M. Belkheir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2001 par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger, ne peut justifier être entré régulièrement sur territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants algériens ; qu'il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, par suite, dans le cas visé au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ; (.) 5° L'étranger, qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (.) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est le père d'une enfant née en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce pas sur elle l'autorité parentale et n'avait, à la date de l'arrêté attaqué, effectué que deux versements de la pension alimentaire mensuelle fixée par ordonnance en date du 11 décembre 2000 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de cette enfant ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circonstance que M. X... dispose tous les quinze jours d'un droit de visite de sa fille ne suffit pas à elle seule à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à M. Belkhier X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232951
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 232951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232951.20021206
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