La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2002 | FRANCE | N°234339

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 234339


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SONIP, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE SONIP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il la mentionne en son annexe I ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048

,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SONIP, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE SONIP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il la mentionne en son annexe I ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE SONIP,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : ( ...)/3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SONIP exerce l'activité de nettoyage industriel et pétrolier, notamment le pompage et le nettoyage des cuves et stockage d'hydrocarbures, soutes de navires, cuves enterrées, fosses, canalisations, l'évacuation de déchets pétroliers et le dégraissage de surfaces souillées par hydrocarbures ainsi que le contrôle de l'étanchéité des cuves enterrées ; que si la société requérante a effectué des travaux pour le compte d'entreprises de construction navale au titre de son établissement de Donges, il ne ressort des pièces du dossier ni que ces travaux de sous-traitance pouvaient entraîner pour ses salariés une manipulation de matériaux de calorifugeage ou de produits à base d'amiante, ni qu'ils représentaient une part significative de son activité, susceptible de la faire regarder comme un " établissement de construction ou de réparation navales " ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué ont fait une inexacte application des dispositions précitées en regardant la SOCIETE SONIP comme un " établissement de construction ou de réparation navales " dans lequel des salariés auraient exercé pendant la période considérée un des métiers de la construction et de la réparation navales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SONIP est fondée à demander l'annulation de son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, fixée par arrêté du 7 juillet 2000 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SONIP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE SONIP une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté interministériel du 19 mars 2001 complétant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est annulé en tant qu'il inscrit la SOCIETE SONIP sur cette liste.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SONIP une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SONIP, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234339
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Arrêté du 07 juillet 2000
Arrêté interministériel du 19 mars 2001 décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 234339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234339.20021206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award