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06/12/2002 | FRANCE | N°234340

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 234340


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RINEAU, dont le siège est ... au Duc à Nantes (44200), représentée par son président ; la SOCIETE RINEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il la mentionne en son annexe III ;
2°) de condamner l'Etat à lui verse

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Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE RINEAU, dont le siège est ... au Duc à Nantes (44200), représentée par son président ; la SOCIETE RINEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité en tant qu'il la mentionne en son annexe III ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée et notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société anonyme Axima,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction résultant de l'intervention de l'article 36 de la loi du 29 décembre 1999 : " - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : ( ...)/3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement de Nantes de la SOCIETE RINEAU, qui exerce depuis sa création une activité de génie climatique, de protection incendie ainsi que de gestion des installations de chauffage, climatisation, réfrigération, production de vapeur ou fluides, a effectué des prestations pour le compte de clients appartenant au secteur de la construction navale ; que ces prestations représentaient une part significative de son activité et conduisaient les salariés de cet établissement à intervenir pendant la phase de construction navale en espace confiné pouvant contenir des particules d'amiante ; que, dès lors, les auteurs de l'arrêté attaqué, qui ont procédé à un examen suffisant de la situation particulière de la requérante avant de l'inscrire sur la liste annexée à l'arrêté du 19 mars 2001, n'ont pas fait une inexacte application de la loi en regardant la SOCIETE RINEAU, aux droits de laquelle vient la SA Axima qui lui succède, comme un " établissement de construction et de réparation navales " dans lequel des salariés peuvent avoir exercé un des métiers de la construction et de la réparation navales figurant sur la liste arrêtée en application du 3° des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Axima n'est pas fondée à demander l'annulation de son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité annexée à l'arrêté du 19 mars 2001 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, fixée par arrêté du 7 juillet 2000 ;
Sur les conclusions de la SA Axima tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Axima la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RINEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA AXIMA, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234340
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE


Références :

Arrêté du 07 juillet 2000
Arrêté interministériel du 19 mars 2001 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 41
Loi 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 234340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234340.20021206
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