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06/12/2002 | FRANCE | N°235969

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2002, 235969


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Abdelouahed Ben X..., l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B

en X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Abdelouahed Ben X..., l'arrêté du 12 juin 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ben X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour annuler l'arrêté du 12 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ben X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que toute sa famille est installée en France et que notamment ses frères et soeurs y séjournent régulièrement, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressé s'est borné à produire un grand nombre de cartes de séjour de personnes portant le même nom que lui et résidant à Montpellier ; que si certaines de ces personnes semblent faire partie de la famille de M. Ben X..., ce dernier n'apporte aucun élément probant qui permettrait d'établir la réalité et la proximité de ces liens de parenté ; que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ben X... méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en décider l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Ben X... à l'appui de sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : à 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait à" ;
Considérant que M. Ben X..., ressortissant marocain, s'étant maintenu en France pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui a été refusé, se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision du 5 mars 2001 refusant à M. Ben X... la délivrance d'un titre de séjour lui a été notifiée le 8 mars 2001 ; qu'elle était devenue définitive à la date du 22 juin 2001 à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; qu'elle n'est, dès lors, pas susceptible d'être utilement contestée par la voie de l'exception à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Ben X... ;
Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à la prise de cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. Ben X... manque en fait ;

Considérant que si M. Ben X... fait valoir que des membres de sa famille résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 12 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ben X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Ben X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdelouahed Ben X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235969
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 235969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235969.20021206
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