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06/12/2002 | FRANCE | N°236959

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 décembre 2002, 236959


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001 présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 2001 présentée par M. Ali X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que, par le jugement en date du 6 juillet 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu à son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 5 mars 2001 lui refusant l'admission au séjour ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que, devant les premiers juges, M. X... a contesté cette décision en soutenant que sa motivation était "erronée" et en invoquant les erreurs de fait dont elle serait entachée ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité dirigée contre cette décision au motif que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, les premiers juges ont répondu par une motivation suffisante au moyen invoqué en première instance ;
Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain âgé de 40 ans, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mars 2001, de la décision du 5 mars 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé et pris après une procédure irrégulière ;
Considérant que la circonstance que M. X... a formé, le 7 mai 2001, un recours gracieux, dépourvu d'effet suspensif, contre le refus de titre de séjour en date du 5 mars 2001, ne faisait pas obstacle à l'intervention le 26 juin 2001, d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. X..., qui est entré en France en 1992, ne résidait pas en France depuis plus de dix ans ; que si, à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir que ses parents sont décédés et que son frère vit en France avec sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui est célibataire et âgé de 40 ans, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour, qui est suffisamment motivée, méconnaît les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il travaille en France et y est intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit attribué :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236959
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 236959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236959.20021206
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