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06/12/2002 | FRANCE | N°238387

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 décembre 2002, 238387


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Mohamed Ben Toumi Ben X..., a annulé son arrêté en date du 9 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ben X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Ben X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord f

ranco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Mohamed Ben Toumi Ben X..., a annulé son arrêté en date du 9 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ben X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Ben X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Ricard, avocat M. Ben X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ben X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification, le 13 juillet 2000, de l'arrêté du 6 juillet 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction, applicable au cas de M. Ben X..., résultant de la loi du 11 mai 1998, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doit être délivrée à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que les témoignages produits par M. Ben X... ne suffisent pas à établir la réalité de son séjour continu en France depuis 10 ans à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que les autres documents figurant au dossier, dont plusieurs ne mentionnent pas ses nom et prénom ni leur auteur, ne présentent pas un caractère probant ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la décision du PREFET DE POLICE en date du 6 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Ben X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Ben X... fait également valoir qu'il n'a plus aucune attache à l'étranger et a fixé en France sa résidence habituelle depuis 1984 ; qu'il est toutefois célibataire et sans enfant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas conservé d'attaches familiales en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 mai 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Ben X... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Ben X... par la voie de l'appel incident :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Ben X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Ben X... et ses conclusions à fin d'injonction présentées par voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Ben Toumi Ben X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 238387
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 juillet 2000
Arrêté du 09 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 238387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238387.20021206
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