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06/12/2002 | FRANCE | N°239674

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 décembre 2002, 239674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., , M. Robert Y..., , M. Robert Z..., et Mme Aude A..., ; M. X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Argelès-sur-Mer en vue du renouvellement du conseil mu

nicipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de décla...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., , M. Robert Y..., , M. Robert Z..., et Mme Aude A..., ; M. X... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Argelès-sur-Mer en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer M. B... inéligible ;
4°) de condamner M. B... et ses colistiers à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Balat, avocat de M. X... et autres, et de Me Odent, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants soutiennent que les opérations électorales qui se sont tenues à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) le 11 mars 2001 ont été entachées d'une fraude organisée, en violation des dispositions de l'article R. 25 du code électoral, notamment grâce aux cartes d'électeurs non demandées par leurs titulaires et récupérées par la mairie à la suite d'une consultation de la population organisée le 24 septembre 2000 ; qu'ils font notamment valoir que plus de 300 de ces cartes auraient pu être utilisées, lors des élections municipales, par des personnes autres que leurs titulaires alors surtout que les contrôles d'identité des personnes participant au vote auraient été très défaillants ; qu'en réponse à ce grief, M. B... et ses colistiers font valoir, sans être contredits, que, sur les 303 cartes d'électeurs non retirées le 24 septembre 2000, 267 cartes ont été effectivement détruites, le surplus étant tenu à la disposition des électeurs pour les élections municipales ; que, par suite, le grief tiré de l'organisation d'une fraude organisée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 60 du code électoral : " Les électeurs des communes de plus de 5000 habitants doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté./ Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité " ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, une mention relative à l'irrégularité des contrôles d'identité figure sur le procès-verbal du bureau n° 6, les requérants ne démontrent pas que ces irrégularités auraient été massives ; que, compte tenu de l'écart de voix entre les listes, ce grief n'est, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales organisées le 11 mars 2001 à Argelès-sur-Mer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin " ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, le premier document contesté intitulé " Avec vous, pour vous, Une équipe au service d'Argelès-sur-Mer depuis 18 ans ", qui décrit, à l'occasion des échéances électorales de mars 2001, le bilan de la gestion de la municipalité sortante et ses réalisations, constitue un procédé de campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, toutefois, compte tenu de l'écart important des voix entre les listes, la diffusion de cette brochure, ne peut être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que le second document contesté, qui est relatif aux projets et aux personnalités de la liste conduite par M. B..., ne peut être regardé comme constitutif d'un " procédé de publicité commerciale " ou d'une " campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; qu'il résulte de l'instruction que les dépenses correspondant à la conception et à la réalisation de ces documents ont été retracées dans le compte de campagne de M. B... pour un total de 32 471, 40 F ; que les devis produits par M. X... et les autres requérants ne suffisent, à eux seuls, à établir que la somme payée par M. B..., pour le montant indiqué ci-dessus, a été sous-évaluée ; que, dès lors, les griefs tirés de ce que ces dépenses ne figureraient pas dans le compte de campagne ou devraient être arrêtées à un montant entraînant un dépassement du plafond autorisé doivent être écartées ;
Considérant qu'il est constant que M. C..., candidat aux élections, a, quelques jours après la lettre adressée par M. B... au personnel municipal et relative à l'augmentation d'une prime, envoyé une missive de la même nature aux mêmes agents ; que par suite, l'envoi de ce courrier par M. B... n'a pu, en tout état de cause, exercer d'influence sur les résultats du scrutin ; que le coût de cet envoi ne peut, compte tenu du montant du plafond des dépenses électorales et de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, entraîner un dépassement de ce plafond ;
Considérant que, si M. X... soutient que le repas offert par la commune à certaines personnes âgées le 12 décembre 2000 et la cérémonie des voeux organisée le 19 janvier 2001 présentaient le caractère de manifestations à finalité électorale, un tel grief ne peut être qu'écarté compte tenu du caractère traditionnel de ces manifestations ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la lettre en date du 8 mars 2001 adressée à un riverain à propos de travaux prévus dans sa rue, présente le caractère d'une manoeuvre électorale et d'un avantage consenti par la commune à un candidat, M. B... et les autres défendeurs indiquent, sans être contredits, qu'il ne s'agissait que d'une réponse à la question posée par un habitant de la commune ; que par suite, le grief doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant enfin que, si, dans certains bureaux, les bulletins de la liste B... ont recouvert les bulletins de la liste de M. C..., il résulte de l'instruction que cette circonstance n'a pas exercé d'influence sur la sincérité des opérations électorales et sur leur résultat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et les autres requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 à Argelès-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M B... et des autres défendeurs, tendant à ce que M. X... et les autres requérants soient condamnés à leur verser 2000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y..., Z... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B... et des autres défendeurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Jacques X..., Robert Y..., Robert Z... et Mme Aude A..., et autres, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 239674
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R25, R60, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 239674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239674.20021206
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