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06/12/2002 | FRANCE | N°239682

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 06 décembre 2002, 239682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Millas et à ce que M. Z... soit déclaré inéligible ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de prononcer l'inéligibilité

de M. Z... pour un an ;
4°) de condamner M. Z... à lui verser 20 000 F (3 048...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées les 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Millas et à ce que M. Z... soit déclaré inéligible ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de prononcer l'inéligibilité de M. Z... pour un an ;
4°) de condamner M. Z... à lui verser 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le déroulement de la campagne :
Considérant que, si M. X... soutient que la diffusion de tracts, le vendredi et le samedi précédant le scrutin organisé le 18 mars 2001 pour la désignation du conseiller général dans le canton de Millas (Pyrénées-orientales), appelant à voter pour M. Z..., a été de nature à entacher la sincérité du scrutin, il résulte de l'instruction que les tracts incriminés, qui ont eu pour objet principal de faire connaître l'appel de certains candidats éliminés au premier tour à voter pour ce candidat au second, n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale ; qu'il n'est, au surplus, pas démontré que M. X... aurait été dans l'impossibilité d'y répondre ou que cette diffusion aurait été massive ;
Considérant que le grief tiré de ce que les médias locaux, et notamment les journaux "Le Midi libre" et "L'Indépendant", auraient permis au candidat d'utiliser des procédés de publicité commerciale deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;
Considérant que le plafond des dépenses électorales applicable aux élections cantonales de mars 2001 dans le canton de Millas s'élevait à 80 997 F et que M. Z... a fait figurer dans son compte de campagne, approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 16 juillet 2001, un total de dépenses de 55 835 F ; qu'à l'appui de sa protestation, M. X... fait valoir que certaines dépenses ont été omises ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte de l'instruction ni que le contenu du site Internet développé par le conseil général des Pyrénées-Orientales, qui présente la charte intercommunale du canton de Millas, commune dont M. Z... était maire, doive être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens de l'article L. 52-1 du code électoral, ni que ce site ait été utilisé par M. Z... pour les besoins de sa campagne électorale et constituerait ainsi un avantage indirect au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la revue " L'accent catalan ", magazine du conseil général créé en 1999 et paraissant régulièrement, ne peut être regardé comme une dépense électorale consentie en faveur de M. Z... ; qu'il en va de même des dépenses engagées pour l'organisation d'une exposition sur les clochers des églises de la région, tenue jusqu'en décembre 2000 ; que la circonstance que quelques photos de clochers figurent sur un des documents électoraux de M. Z... est sans incidence sur ce constat ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... demande la réintégration dans le compte de campagne de la rémunération du directeur de cabinet de M. Z... au conseil général, qui aurait participé activement à sa campagne, ce grief, présenté pour la première fois devant le juge d'appel, est en tout état de cause irrecevable ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la " Fête de la Rose " qui s'est tenue à Millas en septembre 2000, à l'initiative du parti auquel appartient M Z..., est une manifestation organisée de manière régulière par ce parti politique depuis plusieurs années et qui existe également dans d'autres départements de France ; que M. X... ne peut en conséquence soutenir que les dépenses correspondantes auraient été engagées par ce parti en faveur de la campagne de M. Z... ;

Considérant, enfin, que M. X... soutient que M. Z... aurait bénéficié, pendant la campagne, des services d'un chauffeur, recruté pendant la campagne par le parti auquel il appartient et que la dépense correspondante devrait être réintégrée dans le compte de campagne ; qu'il est constant que M. Y..., policier municipal en détachement au conseil général des Pyrénées-Orientales où il exerçait les fonctions de chauffeur de M. Z..., président de ce conseil général, a été mis en disponibilité pour convenances personnelles et recruté, sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la durée de la campagne électorale, par ce parti politique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses attestations produites tant par M. Z... que par M. X..., que M. Y... a contribué à l'organisation matérielle de cette campagne pour les différents candidats et listes de ce parti dans le département et qu'il a également, à de nombreuses reprises, poursuivi son activité antérieure en conduisant M. Z... dans les déplacements qu'il devait effectuer pour la campagne ; qu'enfin, M. X... soutient que M. Z... a versé à son parti, après la campagne, une somme destinée notamment à compenser les dépenses qui avaient été engagées à l'occasion de l'embauche de M. Y... ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y... doit être regardé comme ayant, pour une part de son activité, participé à la campagne de M. Z... ; qu'il s'ensuit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, que la dépense correspondant au coût pour l'employeur de la rémunération de M. Y... doit, pour la part de l'activité de ce salarié qui peut être regardée comme liée à la campagne de M. Z..., être inscrite au compte de campagne de ce candidat ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette somme, compte-tenu de la rémunération de l'intéressé et de ses activités pendant la campagne jusqu'au 31 mars 2001, en prononçant la réintégration dans ce compte d'une somme de 21 700 F ; qu'après cette rectification, le compte de campagne de M. Z... fait apparaître un total de dépense de 77 535 F, inférieur au plafond susmentionné ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de prononcer le rejet du compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement du 28 septembre 2001, rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées dans le canton de Millas ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Z... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., M. Christian Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 239682
Date de la décision : 06/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-12, L52-11, L52-4, L52-8, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2002, n° 239682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239682.20021206
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