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09/12/2002 | FRANCE | N°225169

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 décembre 2002, 225169


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 2000 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a condamné M. X... à une suspension professionnelle temporaire d'une durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié

portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 2000 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a condamné M. X... à une suspension professionnelle temporaire d'une durée d'un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Me Blanc, avocat de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable à la procédure disciplinaire suivie devant les juridictions ordinales du conseil de l'Ordre des vétérinaires : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires : "Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire ; il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que l'article 11 du même décret dispose : "Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné. Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies" ; qu'aux termes de l'article 18 : "La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. ( ...)" ; que ces dispositions sont, en vertu des articles 28 et 29, applicables à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;

Considérant que si en application des dispositions précitées du décret du 2 juillet 1998, un des membres composant la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne différent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 18 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 942-8 du code rural : "(.) La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte. (.)" ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne faisaient obstacle à ce que l'auteur de la plainte fît appel de la décision de première instance de la chambre régionale de discipline d'Ile-de-France qui avait infligé au requérant la sanction de la réprimande ; que c'est donc à bon droit que la chambre supérieure de discipline a jugé recevable l'appel de M. Y..., auteur de la plainte ;
Considérant que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a notamment retenu à l'encontre de M. X... le fait d'avoir méconnu, en ce qui concerne des faits dénoncés dans la plainte, les dispositions de l'article 53 du code de déontologie vétérinaire et de l'article L. 610 du code de la santé publique en vigueur au moment des faits ; qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond, que M. X... a pu prendre connaissance de l'ensemble des faits retenus à son encontre ; que la chambre supérieure de discipline n'était pas tenue de lui faire connaître que ces faits retenus à son encontre en première instance pouvaient être également qualifiés de fautifs au regard de l'article L. 610 du code de la santé publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une violation des droits de la défense doit être écarté ;
Considérant qu'en estimant que M. X... avait commis une faute en adressant des médicaments préparés extemporanément au propriétaire d'un cheval sans avoir vu l'animal et en laissant le confrère qui pratiquerait l'injection dans l'ignorance de la composition et de la nature des produits à administrer, la chambre supérieure de discipline n'a pas inexactement qualifié ces faits ;

Considérant que la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a également retenu à l'encontre de M. X... le fait d'avoir eu une attitude déloyale et d'avoir trompé son client en refusant de le rembourser alors qu'il n'était pas satisfait de ses prestations et qu'il s'y était engagé par la formule "satisfait ou remboursé" ; que, ce faisant, elle n'a ni dénaturé les faits ni entaché sa décision d'une erreur de qualification ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les faits retenus à l'encontre de M. X... sont intervenus après le 18 mai 1995 ; que, par suite, la chambre supérieur de discipline de l'Ordre des vétérinaires n'a pu méconnaître la loi du 3 août 1995 en retenant ces faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 de la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires, à M. Guy Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 225169
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Code de déontologie vétérinaire 53
Code de la santé publique L610
Code rural L942-8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 98-558 du 02 juillet 1998 art. 10, art. 11, art. 18, art. 28, art. 29
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 225169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225169.20021209
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