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09/12/2002 | FRANCE | N°238015

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 décembre 2002, 238015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 2001, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental de Haute-Saône en date du 15 mars 2001 refusant de lui accorder l'exemption des services de garde ;
2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecin

s à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2001 et 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 2001, par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du conseil départemental de Haute-Saône en date du 15 mars 2001 refusant de lui accorder l'exemption des services de garde ;
2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 1995-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code de déontologie médicale : "Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit, le conseil départemental de l'Ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé et, éventuellement, de ses conditions d'exercice" ;
Considérant que le docteur X... a été victime, en février 1997, d'un "infarctus ... d'évolution simple"; qu'en raison de cette pathologie cardiaque, le conseil départemental de Haute-Saône lui a accordé à trois reprises, en 1998, 1999 et 2000, l'exemption des services de garde, la dernière de ces dérogations étant toutefois assortie de l'obligation d'accomplir les "astreintes de sécurité" ; que le conseil départemental a refusé le 15 mars 2001 d'accorder au docteur X... la dispense dont il sollicitait le renouvellement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état du docteur X... ait subi une aggravation ou ait été marqué par des complications depuis l'accident susmentionné, intervenu en 1997 ; qu'au contraire, les examens cliniques et notamment ceux auxquels il a été soumis le 27 avril 2001 font ressortir, en ce qui concerne la scintigraphie myocardique, une amélioration par rapport à un même examen subi en 1998 et pour la scintigraphie cavitaire, une absence d'anomalie ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le conseil national de l'Ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée, a commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'exemption qu'il sollicitait ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au docteur X... la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête susvisée du docteur X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 238015
Date de la décision : 09/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2002, n° 238015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238015.20021209
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