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11/12/2002 | FRANCE | N°236320

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2002, 236320


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Godelive X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Godelive X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée irrégulièrement sur le territoire français sous couvert d'un faux passeport, a été interpellée le 10 avril 2001 pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... s'est bornée à faire valoir que la demande d'asile qu'elle a formulée le 11 avril 2001 faisait obstacle à sa reconduite à la frontière, que cette mesure méconnaissait la législation relative au droit d'asile et que son retour dans son pays d'origine aurait méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'arrêté attaqué était insuffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un moyen qui n'était pas invoqué devant lui et qui n'est pas d'ordre public ; que, c'est par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance que Mlle X... ait, le 11 avril 2001, le jour même de la notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et dans le seul but de faire échec à cette procédure, saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, demande que l'office a d'ailleurs rejetée le 24 avril 2001, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'elle faisait seulement obligation au PREFET DE POLICE de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office à l'intéressée ;

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que Mlle X... sera reconduite à destination de son pays d'origine ; que l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour elle son retour dans la République démocratique du Congo ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 17 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Godelive X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 236320
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 236320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236320.20021211
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