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11/12/2002 | FRANCE | N°240947

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 240947


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'an

nuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il soit su...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 20 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 2001, de la décision du préfet de l'Oise du 20 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 20 novembre 2001, par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant l'attribution de l'asile territorial :
Considérant que si M. X... soutient qu'en raison de son activité de commerçant, de ses origines kabyles et de son appartenance au Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, il est menacé par des groupes terroristes, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial, et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du refus de titre de séjour :
Considérant que la décision du préfet de l'Oise du 20 septembre 2001 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que si M. X... entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision de refus de séjour ;

Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 27 février 2001 ; que trois de ses frères et soeurs vivent et travaillent en France et qu'il est hébergé par son beau-frère, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour de M. X... en France et de ce que celui-ci reconnaît ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la décision du préfet de l'Oise en date du 20 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens :
Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus et en l'absence de changement dans la vie privée et familiale du requérant, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 20 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet, en prenant la décision de reconduite à la frontière, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'il a reçu en Algérie des menaces de la part de groupes armés en raison de son activité de commerçant, de ses origines kabyles et de son appartenance au Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, il ne fournit aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240947
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 240947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240947.20021211
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