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11/12/2002 | FRANCE | N°241120

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 décembre 2002, 241120


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djiry X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djiry X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 décembre 2000, de l'arrêté du 26 décembre 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé, devant le tribunal administratif, de l'illégalité de la décision du 26 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu, dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité était recevable ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a exercé une activité professionnelle en France entre 1990 et 1994 et y a séjourné jusqu'au mois de juillet 1995, il ne justifie pas, notamment pour les années postérieures à 1997, avoir séjourné en France de manière habituelle et continue ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par sa décision du 26 décembre 2000, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le caractère irrégulier de cette décision pour annuler l'arrêté du 21 juin 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... ne résidant pas en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djiry X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 241120
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 décembre 2000
Arrêté du 21 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 241120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241120.20021211
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