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11/12/2002 | FRANCE | N°242972

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 242972


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2002, l'ordonnance en date du 8 février 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mlle Maria de Natividade X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle Maria de Natividade X... , ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annula

tion du jugement du 28 décembre 2001 par lequel le magistrat délég...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2002, l'ordonnance en date du 8 février 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mlle Maria de Natividade X... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle Maria de Natividade X... , ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 28 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2001 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... , de nationalité capverdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2001, de la décision du préfet des Yvelines, du 15 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée à : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. ( ...) ;
Considérant que si Mlle Maria X... soutient que son enfant, né en France en avril 1999, a la nationalité française, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; que la circonstance que son enfant n'aurait pas la nationalité capverdienne est insuffisante à cet égard ; que par suite, nonobstant les circonstances que l'intéressée soit titulaire d'une promesse d'embauche et soit inconnue des services judiciaires et de police, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ( ...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mlle Maria X... n'établit pas qu'elle serait la mère d'un enfant français ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Maria X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2001 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans présente instance la partie perdante, verse à Mlle Maria X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Maria de Natividade X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maria de Natividade X... , au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242972
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 242972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242972.20021211
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