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11/12/2002 | FRANCE | N°244361

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 244361


Vu, la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ilie Mugurel X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2002 par lequel le préfet de Seine et Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annul

er pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu, la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ilie Mugurel X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2002 par lequel le préfet de Seine et Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au préfet de Seine et Marne, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 janvier 2002, de la décision du préfet de Seine et Marne, du 20 décembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., entré sur le territoire français en avril 2001, fait valoir que son épouse a demandé l'asile territorial et que ses enfants sont nés et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions du séjour de M. X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 13 février 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de Seine et Marne n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Roumanie comme pays de destination ;
Considérant que si M. X... soutient que son appartenance à la minorité tsigane en Roumanie l'expose à de graves dangers, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour vers son pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ilie Mugurel X..., au préfet de Seine et Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244361
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 244361
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244361.20021211
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