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11/12/2002 | FRANCE | N°244792

France | France, Conseil d'État, 11 décembre 2002, 244792


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2002 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2002 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 septembre 2001, de la décision du préfet de Meurthe et Moselle, du 14 septembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a vécu sur le territoire français à partir de l'âge de douze ans, qu'il y a été scolarisé et a été titulaire de cartes de résident entre 1978 à 1986, année de son retour dans son pays d'origine suite à son licenciement en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les deux enfants de M. X... vivent en Algérie, où celui-ci a travaillé jusqu'à son retour en France en décembre 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Meurthe et Moselle en date du 15 février 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir également que sa présence en France est rendue nécessaire par l'état de santé de son frère handicapé et qu'il a été confronté à de graves difficultés de réinsertion lors de son retour en Algérie, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de Meurthe et Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il a dû quitter l'Algérie suite aux agressions et aux menaces dont il a fait l'objet de la part de groupes terroristes armés et que son retour dans son pays d'origine comporterait de graves risques pour sa vie, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour établir que la décision du 15 février 2002 par laquelle le préfet de la Meurthe et Moselle a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de Meurthe et Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244792
Date de la décision : 11/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 février 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2002, n° 244792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244792.20021211
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