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13/12/2002 | FRANCE | N°208047

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 13 décembre 2002, 208047


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1999 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 24 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cett

e décision présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Pari...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 1999 en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 24 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 24 août 1998 doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière, de s'assurer, en application de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen et l'appréciation par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. X... a fait valoir devant le tribunal administratif de Paris, par un récit circonstancié, que, soupçonné de complicité avec des groupes séparatistes d'opposition, il avait été victime dans son pays d'origine de mauvais traitements auxquels il serait de nouveau exposé en cas de retour ; que le PREFET DE POLICE n'apporte aucun argument de nature à faire douter de l'authenticité des documents que M. X... produit au soutien de ses affirmations, notamment du mandat d'arrêt dirigé contre lui en raison des agissements qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 octobre 1996 confirmée le 21 mai 1997 par la commission des recours des réfugiés, M. X... doit être regardé comme établissant que la décision de l'éloigner à destination de son pays d'origine l'exposerait personnellement à des risques de persécutions ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 faisaient légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté du 24 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 208047
Date de la décision : 13/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 1998
Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2002, n° 208047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208047.20021213
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