Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Farid X..., demeurant Cité 901 logements, bâtiment 6, n° 5, à El Khroub, Constantine (Algérie) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 avril 2001 ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 20 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui faire délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à l'objet même d'un visa de long séjour sur le territoire français, M. X... ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 20 août 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, ni de ce qu'il n'a pas l'intention de s'établir durablement en France, ni de ce que l'octroi de ce visa faciliterait ses déplacements entre l'Algérie et la France ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est l'unique fils, issu d'un premier mariage, de sa mère, de nationalité française, dont il aurait été séparé pendant quarante ans, il ressort des pièces du dossier qu'il vit en Algérie, où il exerce une activité salariée avec son épouse et ses quatre enfants ; qu'il reconnaît avoir obtenu à plusieurs reprises des visas de court séjour sur le territoire français afin de se rendre auprès de sa mère ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de cette décision ; que, la décision attaquée ayant été prise le 20 août 2000, M. X... ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, les stipulations de l'avenant du 11 juillet 2001 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ni, par suite, qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. Farid X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid X... et au ministre des affaires étrangères.