Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant Bloc 23, n° 870 à Hay Salam (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule pour excès de pouvoir la décision du 18 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 1er août 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en qualité d'étudiant sur le territoire français et, d'autre part, enjoigne au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 1er août 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui octroyer le visa d'entrée qu'il sollicitait afin de poursuivre des études en France ;
Considérant qu'en déduisant le manque de sérieux du projet d'études de M. X... de la seule circonstance que l'intéressé n'avait validé sa première année du second cycle de licence en sciences économiques qu'il a obtenue au Maroc qu'à l'issue de sept années d'études, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette durée inhabituelle était justifiée par l'activité professionnelle qu'exerçait simultanément M. X..., la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en retenant comme second motif de la décision attaquée l'insuffisance des ressources de l'intéressé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son employeur s'est engagé à prendre en charge les besoins de son séjour, la commission a commis une seconde erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. X... et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Article 1er : La décision en date du 18 octobre 2001 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. X... et de statuer sur sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.