Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Karima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 4 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 4 octobre 2001 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que, pour refuser à Mlle X... la délivrance du visa qu'elle sollicitait, la commission s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère sérieux des études qu'elle envisage de poursuivre en France, et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., âgée de 35 ans, titulaire d'une licence d'anglais obtenue en 1993 au Maroc, souhaite s'inscrire à nouveau, après avoir interrompu ses études pendant plus de huit ans, en licence d'anglais à l'université de Lille, sans toutefois que ce projet s'inscrive dans un projet professionnel précis ; qu'en se fondant sur l'absence de sérieux du projet d'études envisagé par l'intéressée, la commission, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la circonstance que Mlle X..., célibataire, sans profession dans son pays d'origine, et dont une partie de la famille réside en France, pouvait entendre dissimuler, sous couvert d'une demande de visa de long séjour pour études, un projet d'installation durable sur le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Karima X... et au ministre des affaires étrangères.