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18/12/2002 | FRANCE | N°224749

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 224749


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edmond X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2909 du 7 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 23 avril 1997 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont deux avec sursis, 1°) a ramené la du

rée de cette sanction à un mois dont quinze jours avec sursis, 2...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edmond X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 2909 du 7 juillet 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision du 23 avril 1997 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de Rhône-Alpes lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois dont deux avec sursis, 1°) a ramené la durée de cette sanction à un mois dont quinze jours avec sursis, 2°) a décidé que cette sanction, pour la partie non assortie du sursis, prendra effet le 1er octobre 2000 et cessera de porter effet le 15 octobre 2000 à minuit, 3°) a mis à sa charge pour moitié les frais de l'instance d'un montant de 1 403 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements, à la probité aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que pour fonder la sanction infligée à M. X... la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a retenu trois des griefs invoqués dans la plainte ; qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que les deux premiers de ces griefs sont relatifs à des faits postérieurs au 17 mai 1995 ou qui se sont poursuivis après cette date ; que la loi d'amnistie n'était pas applicable à ces faits ; que le troisième grief, tiré de la méconnaissance des dispositions réglementaires obligeant les chirurgiens à joindre le compte rendu opératoire au dossier tenu pour chaque malade par le directeur de l'établissement d'hospitalisation, se rapporte à des faits antérieurs au 18 mai 1995 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'absence dans le dossier tenu par l'établissement des comptes rendus opératoires rédigés par M. X... alors que ces documents ont été communiqués par lui aux agents chargés du contrôle médical, n'a pas constitué un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'ainsi, en écartant le bénéfice de l'amnistie pour ces faits, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application de la loi d'amnistie ; que M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Valence à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 juillet 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et le médecin conseil chef de service de l'échelon local de Valence (Caisse nationale d'assurance maladie) sont condamnés à payer chacun une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au médecin conseil chef de service de l'échelon local du service médical de Valence et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224749
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 224749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224749.20021218
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