Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'annuler la décision du 5 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. X... un certificat de résidence d'Algérien portant la mention "salarié" valable du 6 avril 2002 au 5 avril 2003 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du 29 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière, qui n'avait pas été mis à exécution, est désormais dépourvu d'objet ; que, par suite, la demande de M. X... doit être regardée comme étant devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.