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18/12/2002 | FRANCE | N°240852

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 240852


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2001, présentée par Mme Fatiha X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit ê

tre reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2001, présentée par Mme Fatiha X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 22 janvier 2001, de la décision du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X... épouse Y... , entrée en France en janvier 2000, fait valoir qu'elle est prise en charge financièrement par les membres de sa famille qui résident tous sur le territoire français sous couvert de cartes de résident et que son époux et ses deux enfants résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'époux de Mme X... épouse Y... réside irrégulièrement sur le territoire et que le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part, que l'intéressée n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et de la possibilité qu'aura l'intéressée de reconstituer sa cellule familiale en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... épouse Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et que son époux a trouvé un emploi en France, qu'elle est bien intégrée à la société française et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêt attaqué, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que le préfet du Val-d'Oise a décidé que Mme X... épouse Y... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... épouse Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X... épouse Y... , au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240852
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 240852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240852.20021218
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