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18/12/2002 | FRANCE | N°240861

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 240861


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 22 mars 2001, de la décision du 19 mars 2001 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., après avoir procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 6 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces que la décision du 6 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande présentée par M. X... était bien revêtue de la mention "Pour le ministre de l'intérieur, par délégation" ; que la circonstance que l'ampliation de cette décision ne comportait pas ladite mention est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il court des risques graves en Algérie du fait notamment qu'un de ses frères appartient à une unité de police spéciale engagée dans la lutte contre des éléments extrémistes, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes à cet égard, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que le refus d'asile territorial, qui sert de fondement à la décision du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 19 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, est illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 mars 2001 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites (.)" ;
Considérant que la demande de titre de séjour émanant de l'intéressé lui-même, le préfet de Tarn-et-Garonne n'était pas tenu d'entendre M. X... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que la circonstance que le préfet ait vérifié que le requérant n'entrait pas dans un des cas prévus dans l'accord franco-algérien susvisé est sans influence sur la régularité de la procédure mise en oeuvre ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée de vice de forme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale, et que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 septembre 2001, pris sur le fondement de ladite décision, est lui-même illégal ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que ses allégations ne sont assorties d'aucune justification probante ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X..., au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240861
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 240861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240861.20021218
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