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18/12/2002 | FRANCE | N°243322

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 243322


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carmen X... , ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2001 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l

'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Carmen X... , ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2001 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... , de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 2001, de la décision du préfet des Hauts de Seine du 18 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, par un arrêté du 30 octobre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts de Seine a donné à M. Pierre-André Y... , secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Pierre-André Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière pour signer l'arrêté manque en fait ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donné par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faite l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et séjour, que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquence d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical dont elle fait l'objet en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des hauts de Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que Mme X... fait valoir que ses parents et son fils unique sont décédés, elle ne se prévaut d'aucun lien familial en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que les circonstances que Mme X... n'aurait pas conservé de relations étroites avec sa famille et qu'elle serait bien insérée dans la société française ne permettent pas de considérer que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Carmen X... , au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243322
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 2000
Arrêté du 23 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 243322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243322.20021218
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