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18/12/2002 | FRANCE | N°243791

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 243791


Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 février 2002, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le pré

sident du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 février 2002, présentée par M. Belkacem X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 2000, de la décision du 19 décembre 2000, du préfet des Hauts de Seine lui refusant d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 28 septembre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 19 décembre 2000 du préfet des Haut-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 14 août 2001, les décisions sus-mentionnées, dont il ne conteste pas qu'elles étaient accompagnées d'un imprimé comportant l'indication des voies et délais de recours lorsqu'elles lui ont été notifiées le 23 décembre 2000, et qu'il n'a pas contestées dans le délai du recours contentieux, étaient devenues définitives ; que M X... n'est dès lors pas recevable à exciper de leur illégalité ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a en France une partie de sa famille et qu'il vit au foyer d'un de ces oncles qui réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, qu'il n'a pas d'enfant et a conservé des attaches familiales en Algérie où résident sept de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen titré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que M. X... disposerait d'une promesse d'embauche en qualité d'entraîneur d'un sportif algérien de haut niveau résidant en France ne permet pas de considérer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant dans les termes où il est rédigé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de mort en sa qualité d'agent de l'ordre public de la brigade mobile de la police judiciaire de Sisi-Aissa, menaces qui l'ont contraint à quitter son poste, il n'apporte aucun soutien de ses allégations que des attestations de proches qui ne suffisent pas à établir qu'il encourrait des risques graves pour sa vie en cas de retour dans son pays ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X..., au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243791
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 septembre 2000
Arrêté du 08 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 243791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243791.20021218
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