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18/12/2002 | FRANCE | N°243969

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 243969


Vu, la requête enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., ; M X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme

de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, la requête enregistrée le 11 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., ; M X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.) ";
Considérant qu'il est constant que M. X... de nationalité thaïlandaise est entré irrégulièrement en France et n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22- I -1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donné par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... n'a pas établi, ni même allégué, que son propre état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être qu' écarté ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit maritalement depuis 1995 avec une compatriote et qu'il ont un fils, né en février 2000, dont l'état de santé nécessite un suivi médical régulier jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de trois ans, il ressort des pièces du dossier d'une part qu'a la date de la décision attaquée que la compagne du requérant n'était en aucun cas titulaire d'aucun titre de séjour, et d'autre part; qu'il n'est nullement établi que les consultations nécessaires à son enfant ne pourraient être effectuées dans le pays d'origine de ses parents qu'ainsi compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et en l'absence de toutes circonstances mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec lui, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ; que par suite de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué aurait pour effet de séparer provisoirement M. X... , à la supposer inéluctable, ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243969
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 243969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243969.20021218
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