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18/12/2002 | FRANCE | N°245253

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 245253


Vu, la requête enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadok X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu, la requête enregistrée le 15 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadok X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l' accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 2001, de la décision du préfet des Hauts de Seine du 29 juin 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu' il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'un titre de séjour :
Considérant qu'à la date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit 20 décembre 2001, la décision du 29 juin 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est dès lors pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, si M. X... établissait qu'il avait résidé habituellement en France entre 1982 et 1987, période au cours de laquelle il poursuivait des études à l'université de Montpellier où il a obtenu en 1985 un diplôme d'études approfondies d'études politiques et en 1987 un doctorat de sciences politiques, il ne justifiait pas, par les documents qu'il a produits, constitués essentiellement de quelques témoignages de proches, de factures sans date certaine et de l'attestation d'un médecin qu'il a consulté à des dates très espacées; avoir résidé habituellement en France entre 1988 et 1996 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles une carte de séjour portant mention "vie privée familiale" est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a en France l'essentiel de ses attaches sociales et amicales, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que sa mère et ses frères et soeurs résident en Tunisie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadok X..., au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur , de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245253
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 2001
Arrêté du 07 décembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 245253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:245253.20021218
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