La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2002 | FRANCE | N°246544

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 246544


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 27 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 27 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit jugement ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 2002 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.) " ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est entré irrégulièrement en France et n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu à l'article 22-I-1° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance " ; que si le requérant soutient que les séquelles d'une agression dont il a été l'objet requièrent un suivi en milieu hospitalier, il n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que si M. X..., fait valoir qu'il vit depuis 1993 en France, où résident régulièrement ses frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a en France ni épouse, ni charge de famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X... en France, l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 25 mars 2002 par le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il a noué en France de nombreuses relations amicales, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer que le préfet de l'Hérault aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246544
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 246544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246544.20021218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award