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18/12/2002 | FRANCE | N°246730

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 246730


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour BEN X..., ; M. BEN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat a

u versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non ...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour BEN X..., ; M. BEN X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2002 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents certificats médicaux établis en 2001 et 2002, produits devant le Conseil d'Etat par M. BEN X..., que ce dernier souffre d'une pathologie digestive avec reflux gastro-oesophagien ainsi que d'une gêne respiratoire en forme de bronchopathie chronique justifiant le recours à un traitement médical au long cours dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une extrême gravité ; que si le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il pourrait être soigné ailleurs qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine, à destination duquel l'arrêté attaqué ordonne son renvoi ; qu'ainsi l'arrêté du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. BEN X... a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BEN X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. BEN X... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. BEN X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. BEN X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kaddour BEN X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246730
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 246730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246730.20021218
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