Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 1998 lui concédant une pension de retraite en tant que ce titre ne prend pas en compte les trois annuités au titre du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 29 novembre 2001, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant après que cette question lui ait été renvoyée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, devenu article 141 du traité instituant la Communauté européenne, et que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus de son bénéfice ;
Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux "femmes fonctionnaires" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il résulte du traité instituant la Communauté européenne et de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ;
Considérant qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé à M. X... le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par ce texte, alors même qu'il établirait avoir assuré l'éducation de ses enfants, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1998 en tant qu'il lui a refusé le bénéfice de cette bonification ;
Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 1998 concédant à M. X... sa retraite est annulé en tant qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'une année par enfant.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.