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30/12/2002 | FRANCE | N°218150

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 décembre 2002, 218150


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2000 et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens : 1° a porté de un à trois mois la durée de la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux infligée par la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens ;

2° a décidé que ladite sanction prendra effet le 1er mars 2000 ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2000 et 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens : 1° a porté de un à trois mois la durée de la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux infligée par la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens ; 2° a décidé que ladite sanction prendra effet le 1er mars 2000 ;
2°) de condamner les défendeurs à lui verser la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de M. le médecin-conseil chef de service du contrôle médical près la CPAM des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été prononcée lors de la séance du 9 décembre 1999 et que cette séance a eu un caractère public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été lue en séance publique et qu'elle ne faisait pas mention de cette lecture manque en fait ;
Considérant que Mme X... soutient que le juge d'appel aurait dû relever d'office, pour annuler la décision qui lui était déférée, que la section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens ne s'était pas réunie en séance publique ; que ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance n'étant pas d'ordre public, les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de le soulever d'office ;
Considérant que Mme X... soutient avoir invoqué en appel un moyen tiré de ce qu'elle devait bénéficier de la loi d'amnistie du 3 août 1995, moyen auquel il n'a pas été répondu ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce moyen n'a pas été soulevé en défense par Mme X..., alors même que les visas de la décision font mention par erreur d'un tel moyen en analysant le mémoire additionnel de cette dernière en date du 7 décembre 1999 ; qu'il suit de là que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas omis de statuer sur un moyen dont elle était saisie ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant, implicitement mais nécessairement, que les faits reprochés à Mme X..., eu égard à leur gravité, n'étaient pas couverts par l'amnistie et en s'abstenant par suite de les déclarer d'office amnistiés ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant de rejeter comme irrecevable l'appel a minima formé, à l'encontre de la sanction prononcée, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et le médecin-conseil chef du service médical près cette caisse, dès lors que ces derniers n'avaient pas demandé en première instance que soit prononcée une sanction déterminée à l'encontre de Mme X... ;

Considérant que si l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, alors applicable, a pour objet de permettre de fixer par convention nationale les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus aux laboratoires résultant de la valeur monétaire des lettres-clés, il n'a pas eu pour effet de retirer à l'autorité réglementaire le pouvoir de fixer, en vue de l'organisation des services de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la santé publique, les conditions dans lesquelles est arrêtée par l'administration une nomenclature des actes de biologie médicale comportant non seulement une classification mais encore une cotation desdits actes ; qu'aux termes de l'article R. 162-18 du code de la sécurité sociale : "Une nomenclature des actes de biologie médicale est arrêtée par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté détermine les modalités d'application de la nomenclature dans les rapports entre les laboratoires d'analyses de biologie médicale d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part" ; qu'en faisant application de cette nomenclature, alors fixée par l'arrêté du 30 novembre 1989, alors même que la convention nationale prévue par l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale n'avait pas été conclue, le conseil national n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au médecin-conseil chef du service médical près cette caisse et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 218150
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS


Références :

Arrêté du 30 novembre 1989
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L162-14, R162-18
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 218150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218150.20021230
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