Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mounir X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain né en 1969, sans profession, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour venir en France rejoindre son père et se rapprocher de sa famille et, selon ses dires et les déclarations de son père, s'y établir durablement, le consul général de France à Fès s'est principalement fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français, dès lors qu'il ne justifiait pas recevoir de versements réguliers émanant de son père et, subsidiairement, sur l'insuffisance de justification des ressources de son père pour subvenir à ses besoins, compte tenu notamment de ses charges ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ces motifs de délivrer le visa sollicité, le consul, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été demandé, ait commis une erreur d'appréciation, ou porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir X... et au ministre des affaires étrangères.