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30/12/2002 | FRANCE | N°223513

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 223513


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaabane X..., demeurant chez Daoud Y..., à Behroum 28130 (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de

justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport ...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Chaabane X..., demeurant chez Daoud Y..., à Behroum 28130 (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, célibataire, âgé de 30 ans, le visa qu'il sollicitait en vue de suivre les cours de l'institut national des sciences appliquées pour l'année 1999/2000, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence d'inscription définitive de l'intéressé au moment de la clôture des inscriptions le 17 décembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'études de M. X... manquait de cohérence, de sérieux et de perspectives professionnelles, dès lors que le requérant était déjà titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat, équivalent à la validation d'une cinquième année d'études supérieures, obtenu en 1997, qu'il exerce déjà des fonctions d'ingénieur informatique et qu'il ne s'était toujours pas inscrit au moment de la clôture des inscriptions ; qu'en se fondant sur ces motifs pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... fait état devant le Conseil d'Etat d'une nouvelle autorisation d'inscription en DEA informatique pour l'année universitaire 2000/2001, en date du 7 juillet 2000, cette circonstance, postérieure au refus de visa, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chaabane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 223513
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 223513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223513.20021230
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