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30/12/2002 | FRANCE | N°224153

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 224153


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi X..., demeurant ... à Le Kram Ouest, 2085 (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée pour un long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hedi X..., demeurant ... à Le Kram Ouest, 2085 (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée pour un long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien, le visa de long séjour en France qu'il sollicitait en vue de suivre des cours de licence-maîtrise en arts et théâtre à l'université de Nice Sophia-Antipolis, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur ce que le projet d'études de M. X..., titulaire d'une licence en langue et littérature française et instituteur depuis 2 ans, ne présentait ni de caractère sérieux et cohérent ni de perspective professionnelle, et sur la circonstance qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hedi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224153
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 224153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224153.20021230
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