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30/12/2002 | FRANCE | N°224762

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 30 décembre 2002, 224762


Vu 1°) sous le n° 224762 la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision du 17 avril 2000 par laquelle le général, chef du service des opérations et de l'emploi de la gendarmerie nationale a procédé à sa notation au premier degré pour la période du 7 avril 1999 au 17 avril 2000, et d'autre part, la décision du 30 juin 2000 par laquelle le major général de la gendarmerie nationale a procédé à

sa notation au deuxième degré pour la même période ;
2°) de condamner l'...

Vu 1°) sous le n° 224762 la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part la décision du 17 avril 2000 par laquelle le général, chef du service des opérations et de l'emploi de la gendarmerie nationale a procédé à sa notation au premier degré pour la période du 7 avril 1999 au 17 avril 2000, et d'autre part, la décision du 30 juin 2000 par laquelle le major général de la gendarmerie nationale a procédé à sa notation au deuxième degré pour la même période ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 224763 la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la notation de dernier degré pour la période du 7 avril 1999 au 17 avril 2000 qui lui a été attribuée par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la notation d'un même officier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
En ce qui concerne la requête n° 224762, dirigée contre les décisions de notation au premier et au second degré des 17 avril et 30 juin 2000 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires sont notés au moins une fois par an. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par le ministre chargé des armées ." ;
Considérant que les décisions de notation concernant M. X..., officier de gendarmerie, qui ont été prises, au premier degré, le 17 avril 2000, par le général, chef du service des opérations et de l'emploi de la gendarmerie nationale et au deuxième degré, le 30 juin 2000, par le major général de la gendarmerie nationale n'ont constitué que des mesures préparatoires de la décision de notation à caractère définitif prise le 19 juillet 2000 par le directeur général de la gendarmerie nationale ; que, ces mesures préparatoires ne font pas par elles-mêmes grief ; que M. X... n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne la requête n° 224763 dirigée contre la décision de notation de dernier degré du 19 juillet 2000 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée (.)" ; qu'il en résulte que la notation doit prendre en compte la manière de servir du militaire pendant toute de la période au titre de laquelle elle est attribuée ;

Considérant que, à partir du 20 juillet 1999, M. X... a occupé, pour une durée de six mois, représentant près de la moitié de la période de référence pour sa notation au titre de l'année 2000, les fonctions de conseiller juridique auprès du général, adjoint au commandant de la KFOR ; que cet officier général a établi, le 5 janvier 2000, une appréciation de la manière de servir de M. X... au cours de la période pendant laquelle celui-ci exerçait ces fonctions sous son autorité ; qu'en raison de la durée et de la nature particulière de ces fonctions, l'appréciation ainsi portée était nécessaire pour la notation de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation, qui n'était pas jointe à la notation de M. X... pour l'année 2000, ait été prise en compte pour l'établissement de cette notation ; qu'ainsi les conditions de l'établissement de la notation de M. X... n'ont pas été de nature à assurer l'évaluation de la manière de servir de celui-ci pendant toute la période et ont de ce fait méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette notation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision arrêtant la notation de M. X... pour l'année 2000 est annulée.
Article 2 : La requête n° 224762 de M. X... et le surplus des conclusions de sa requête n° 224763 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 224762
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 3, art. 2
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 224762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224762.20021230
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