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30/12/2002 | FRANCE | N°226216

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 226216


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2000, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Ait El Meskine Tinghir à Ouarzazate (45800) (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2000, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Ait El Meskine Tinghir à Ouarzazate (45800) (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait en vue de rendre visite à sa soeur et à ses oncles, le consul général de France à Marrakech et le ministre ne font état, au soutien de la décision attaquée, d'aucun motif d'intérêt général ou d'ordre public et ne contestent pas la réalité de l'objet de la visite projetée par le requérant ; qu'il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, M. ES SASI est fondé à soutenir que ce refus a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 13 septembre 2000 du consul général de France à Marrakech est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226216
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 226216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226216.20021230
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