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30/12/2002 | FRANCE | N°226884

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 226884


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Hafid X..., demeurant B.P. 101 Ait Melloul, 80150 à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 juillet 1999 et 29 août 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de

justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le r...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Hafid X..., demeurant B.P. 101 Ait Melloul, 80150 à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 juillet 1999 et 29 août 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées ..." ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser de délivrer le visa que M. X..., ressortissant marocain, sollicitait pour effectuer une visite en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'âge et de la situation professionnelle et familiale du requérant, le consul de France à Agadir ait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation, M. X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France où résident son père et son oncle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 226884
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 226884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226884.20021230
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