Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 octobre et 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. El Hafid X..., demeurant B.P. 101 Ait Melloul, 80150 à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 juillet 1999 et 29 août 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ...Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées ..." ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser de délivrer le visa que M. X..., ressortissant marocain, sollicitait pour effectuer une visite en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'âge et de la situation professionnelle et familiale du requérant, le consul de France à Agadir ait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation, M. X... pouvant avoir un projet d'installation durable en France où résident son père et son oncle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid X... et au ministre des affaires étrangères.